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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

La seconde part de la dotation globale d'équipement est répartie chaque année entre les départements, après avis du comité des finances locales, à raison de :
a) 80 p. 100 au plus au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par chaque département pour la réalisation de travaux d'équipement rural, dont la liste est annexée au présent décret ;
b) Un solde divisé en deux parties, dont l'importance est fixée chaque année par le décret prévu à l'article 1er :
Une première partie est attribuée à certains départements proportionnellement à la surface restant à remembrer pondérée par le rapport entre la surface remembrée au cours des cinq dernières années et la surface remembrable telle qu'elle résulte du dernier recensement général de l'agriculture ; La deuxième partie majore les attributions visées au présent article, pour les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements.