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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)


I. - La majoration mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.

" Le décret prévu à l'article 1er du présent décret fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.

" II. - La majoration mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est répartie en appliquant au montant attribué au titre de la fraction principale un taux de majoration fixé par le décret prévu à l'article 1er. Elle est versée en même temps que la fraction principale. "