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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)


Le solde mentionné au quatrième alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée est réparti comme suit :

Une première partie est destinée à majorer la dotation, attribuée au titre de la première part, des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements. Le taux de cette majoration, applicable au montant de la fraction principale de la première part, est fixé par le décret prévu à l'article 1er.

Une seconde partie du solde majore la dotation, attibuée au titre de la première part, des groupements de départements et des syndicats à caractère administratif associant des communes, des groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions. Le taux de cette majoration, applicable au montant de la fraction principale de la première part, est déterminé par le décret prévu à l'article 1er.