Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
Le solde mentionné au quatrième alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, est réparti comme suit :
Une première partie, destinée aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements, en fonction de l'insuffisance relative de leur potentiel fiscal et des attributions de la dotation globale d'équipement reçues au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée.
Une seconde partie du solde majore le montant des attributions de la dotation globale d'équipement des groupements de départements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions dans la limite du montant des crédits fixé par le décret prévu à l'article premier, et au prorata de leurs attributions au titre de la fraction principale de la première part.