Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
La liquidation des droits des départements et des groupements bénéficiaires, au titre de la première part de la dotation globale d'équipement visée à l'article 2, est effectuée [*autorité compétente*] par le commissaire de la République à la demande du président du conseil général ou du président du groupement concerné sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au titre des dépenses définies à l'article 2. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
Les attributions correspondant à la fraction de la première part de la dotation globale d'équipement visée au troisième alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, sont versées à leurs bénéficiaires avant le 1er mai [*date*] de l'exercice auquel elles se rapportent.