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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

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Le contrat doit indiquer le montant de chaque versement avant attribution et le montant de chaque versement à opérer pour le remboursement du prêt, ce dernier montant pouvant dépendre de la date d'attribution de ce prêt.