Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-591 du 5 juillet 1983 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES DEPARTEMENTS DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-591 du 5 juillet 1983 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES DEPARTEMENTS DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)
A défaut de budget primitif principal pour l'exercice en cours, le pourcentage limite mentionné à l'article 4 ci-dessus est déterminé sur la base des éléments afférents au budget primitif principal de l'exercice précédent.