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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-591 du 5 juillet 1983 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES DEPARTEMENTS DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-591 du 5 juillet 1983 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES DEPARTEMENTS DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)

Le pourcentage limite mentionné à l'article 49 de la loi du 2 mars 1982 précitée et dont les éléments sont définis aux articles 1er à 3 ci-dessus est fixé à 60 p. 100.
Toutefois, ce pourcentage limite ne s'applique pas aux garanties d'emprunt ou aux cautionnements accordés par un département pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat.