Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-591 du 5 juillet 1983 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES DEPARTEMENTS DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-591 du 5 juillet 1983 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES DEPARTEMENTS DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)
Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :
a) Le montant total des recettes inscrites à la section de fonctionnement du budget primitif principal du département pour l'exercice en cours ;
b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi, éventuellement, qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.