Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-591 du 5 juillet 1983 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES DEPARTEMENTS DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-591 du 5 juillet 1983 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES DEPARTEMENTS DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)
Le montant des annuités des emprunts garantis ou cautionnés est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées par le département à des emprunts contractés par des personnes de droit privé et de droit public.