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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)


La société peut cependant prévoir dans ses contrats, à condition que ces modalités soient obligatoires pour tous les adhérents, soit un versement initial égal au maximum à 10 p. 100 du crédit sollicité, soit des versements initiaux dont le total doit être au plus égal à 15 p. 100 [*pourcentage*] du crédit sollicité, répartis sur une durée de trois mois à compter du premier de ces versements.

Le montant maximum des versements prévus à l'alinéa précédent est doublé pour les sociétés qui attribuent les prêts à date ferme. Toutefois, la part des versements initiaux qui dépasse les limites prévues au premier alinéa du présent article n'est pas retenue pour la détermination du maximum autorisé pour frais de gestion par l'article 7 du présent décret.

Les sociétés de crédit différé ayant fait l'objet de l'agrément spécial pris en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952, modifié par le décret n° 53-947 du 30 septembre 1953, sont habilitées à offrir à leurs adhérents des formules de contrats à date ferme comportant des versements initiaux différents, sans qu'il soit dérogé au [*montant*] maximum fixé par le présent décret à l'alinéa précédent.