Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-591 du 5 juillet 1983 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES DEPARTEMENTS DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-591 du 5 juillet 1983 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES DEPARTEMENTS DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE)
Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
a) En dépenses au titre du remboursement du capital des emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long terme ou moyen terme, sans réception de fonds ;
b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et à moyen terme.
Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal du département pour l'exercice en cours.