Les versements sont périodiques.
Ils peuvent être soit de même montant pendant toute la durée du contrat, soit comporter des versements de même montant avant attribution du crédit et des versements plus élevés par mois mais égaux entre eux après attribution de ce crédit.
Lorsqu'un crédit d'anticipation est associé à un contrat conclu avec une société de crédit différé ayant fait l'objet de l'agrément spécial prévu par le décret susvisé du 30 septembre 1953, les versements effectués avant attribution du prêt par le bénéficiaire du crédit d'anticipation peuvent être aménagés de telle sorte que les charges cumulées de ces versements et des intérêts du crédit d'anticipation soient également réparties sur toute la période qui précède l'attribution du prêt. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent au total des versements périodiques effectués par l'adhérent tant à la société de crédit différé qu'à l'organisme qui a consenti le crédit d'anticipation.