Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-479 du 10 juin 1983 RELATIF AUX INSTITUTIONS INTERDEPARTEMENTALES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-479 du 10 juin 1983 RELATIF AUX INSTITUTIONS INTERDEPARTEMENTALES)
Le budget de l'institution interdépartementale comprend en recettes :
1° La contribution des départements associés ;
2° Les produits de l'activité de l'établissement ;
3° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
4° Les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;
5° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article 8 ci-après ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Les dons et legs ;
8° Les autres recettes prévues par les lois en vigueur.