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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-479 du 10 juin 1983 RELATIF AUX INSTITUTIONS INTERDEPARTEMENTALES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-479 du 10 juin 1983 RELATIF AUX INSTITUTIONS INTERDEPARTEMENTALES)

Le conseil d'administration fixe la composition de son bureau qui comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs membres.
Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration. Il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau après chaque renouvellement du conseil d'administration.