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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)


Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des commissaires de la République de zone dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire.

Cette extension prendra effet sur décision du Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :

Autorité hiérarchique en toute matière sur les commissaires de la République en fonctions dans la zone.

Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel.

Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives.

Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et des moyens de police des collectivités territoriales.

Réquisition des forces armées de 1ère, 2ème et 3ème catégorie.

Réquisition des services, des personnes et des biens dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1938 et l'ordonnance du 6 janvier 1959 susvisées.

Disposition en application de l'article 26 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée des services des communes, des départements et des régions compris dans la zone de défense ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics.