Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)
1. Le commissaire de la République de zone dispose d'un secrétariat général de zone de défense placé sous l'autorité d'un préfet ou d'un sous-préfet qui peut recevoir délégation de signature à cet effet.
2. Le secrétaire général de zone est chargé :
I - De préparer les plans et les mesures correspondantes.
II - De réunir et de fournir les données non militaires nécessaires à l'élaboration concertée des plans de défense opérationnelle ou maritime du territoire.
III - De veiller à l'élaboration des plans relatifs à la mobilisation, à la répartition des ressources et à l'utilisation des infrastructures par les administrations compétentes.
IV - De centraliser les renseignements de toute nature dans le domaine de la défense.
V - D'assurer le secrétariat du comité de défense de zone.
VI - De contrôler l'exécution des décisions du commissaire de la République de zone.
3. Le commandement militaire ainsi que les administrations civiles apportent leur concours au commissaire de la République de zone en désignant des officiers et des fonctionnaires dans les conditions fixées par arrêtés interministériels.
4. Les hauts fonctionnaires de défense du ministère de l'intérieur dans le domaine de la défense civile et du ministère de l'économie et des finances dans le domaine de la défense économique coordonnent les activités des secrétariats généraux de zone de défense.
Les hauts fonctionnaires de défense de chaque ministère adressent aux commissaires de la République de zone toutes instructions ministérielles établies dans le cadre de la participation de leur département à la défense nationale.