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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)


" Le préfet de zone préside le comité de défense de zone. Cet organisme comprend le général commandant la circonscription militaire de défense, le général commandant la région aérienne, le général commandant la circonscription de gendarmerie, l'amiral commandant la région maritime s'il y a lieu, le secrétaire général de la zone de défense, le contrôleur général de la police nationale compétent, l'inspecteur général des finances de la zone, les préfets des régions et des départements de la zone. "


Le comité de défense de zone fait périodiquement le point des mesures prises, des travaux en cours et des actions à entreprendre.