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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)

Le commissaire de la République de zone préside le comité de défense de zone. Cet organisme comprend le général commandant la région militaire, le général commandant la région aérienne, l'amiral préfet maritime, s'il y a lieu, le général commandant régional de la gendarmerie, le contrôleur général de la police nationale compétent, l'inspecteur général des finances de la zone, les commissaires de la République des régions et des départements de la zone et les généraux commandant les divisions militaires.
Le comité de défense de zone fait périodiquement le point des mesures prises, des travaux en cours et des actions à entreprendre.