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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)


" Le général commandant la circonscription militaire de défense est conseiller du préfet de zone en matière de défense. "


L'inspecteur général des finances dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone est le conseiller du commissaire de la République de zone pour les questions économiques intéressant la défense. Le trésorier-payeur général du chef-lieu de zone, assisté du chef du service interrégional des douanes, est le représentant des services relevant du ministre de l'économie, des finances et du budget auprès du commissaire de la République de zone.