Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)
Le commissaire de la République de zone est le délégué des ministres chargés des administrations civiles dans leurs responsabilités de défense telles qu'elles sont définies par le titre III de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée. A ce titre il anime, coordonne et contrôle dans la zone la préparation et la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures non militaires de défense, notamment celles relatives à :
La prévention, la protection et les secours qu'exige en tout temps la sauvegarde des populations ;
L'emploi des ressources et l'utilisation des infrastructures.
Il dirige l'action des commissaires de la République de région et de département ainsi que celle des délégués de zone des services extérieurs des administrations civiles pour ce qui est des mesures de défense de caractère non militaire.