Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)

1. Le commissaire de la République de la région dans laquelle est situé le siège d'une zone de défense prend le nom de commissaire de la République de zone et exerce les pouvoirs prévus à l'article 23 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée. Toutefois ces pouvoirs peuvent être dévolus à un délégué du Gouvernement nommé par décret en conseil des ministres.
2. Le commissaire de la République de zone élabore les mesures non militaires de défense, et notamment prépare les plans généraux de protection et les plans de secours.
En accord avec l'autorité militaire, il veille, au cours de cette préparation, à la cohérence et à la complémentarité des plans civils de protection et des plans militaires de défense.