Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)
1. Le commissaire de la République de région exerce en matière de défense son autorité directe sur l'ensemble des chefs des services régionaux des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat dont le champ d'application s'étend sur plusieurs départements de la région sans excéder les limites de celle-ci l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans la région.
2. Le trésorier-payeur général de région est le conseiller permanent du commissaire de la République de région pour les questions économiques intéressant la défense.
3. Le commissaire de la République de région ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside la commission régionale de défense économique, la commission mixte régionale des fréquences radio-électriques et les autres commissions compétentes en matière de défense de caractère non militaire, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.
4. Le commissaire de la République de région réunit périodiquement le trésorier-payeur général de région, les commissaires de la République de son ressort, le commandant de la légion de gendarmerie et les chefs des services régionaux des administrations civiles. Il se fait rendre compte des mesures prises, des travaux en cours et des actions à entreprendre dans les domaines qui relèvent de sa responsabilité. Le général commandant la division militaire, le général commandant la région aérienne et, s'il y a lieu, le préfet maritime assistent à cette conférence.