Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)
Le commissaire de la République de région, le général commandant la division militaire, le général commandant la région aérienne et, s'il y a lieu, le préfet maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de défense. Ils s'assurent en tant que de besoin du concours du commandant de la légion de gendarmerie et se tiennent informés des questions d'intérêt commun.