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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)

1. Le commissaire de la République de région assure la préparation des différentes mesures concernant la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure en matière de défense ainsi que le recensement et l'utilisation de la main-d'oeuvre nécessaire aux activités de défense dans la région. Il dirige à cet effet l'action des commissaires de la République de sa circonscription.
2. Il coordonne la préparation des mesures de prévention, de protection et de secours et peut être désigné par le Premier ministre pour assurer la direction de l'ensemble des opérations de secours lorsqu'elles concernent plusieurs départements.
3. Il centralise à son échelon les renseignements de toute nature qui sont susceptibles d'avoir une incidence dans les domaines qui ressortissent à la défense.
4. Il contribue à la sécurité des communications radio-électriques dans les conditions fixées par arrêtés interministériels.
5. Il prépare, pour les besoins de la défense, la mise en oeuvre des moyens régionaux d'information.
6. Il peut recevoir du commissaire de la République de zone des délégations de pouvoir.