Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)
1. Le commissaire de la République concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.
2. Le préfet, l'officier général de zone de défense, le général commandant la région terre, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant la région maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.
Ils s'assurent en tant que de besoin du concours du commandant du groupement de gendarmerie départementale.
Le délégué militaire départemental est le représentant permanent de l'officier général de zone de défense auprès du préfet, dont il est le conseiller. Il peut recevoir des délégations du général commandant la circonscription militaire de défense dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
3. Le commissaire de la République, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir dans les cas prévus par la loi.