Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-321 du 20 avril 1983 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE DEFENSE DE CARACTERE NON MILITAIRE)
1. Le commissaire de la République concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.
2. Le commissaire de la République, le général commandant la division militaire, le général commandant la région aérienne et, s'il y a lieu, le préfet maritime coopèrent à l'élaboration comme à la mise en oeuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense opérationnelle ou maritime du territoire.
Ils s'assurent en tant que de besoin du concours du commandant du groupement de gendarmerie départemental et se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.
Un délégué militaire départemental est le représentant permanent du général commandant la division militaire auprès du commissaire de la République.
3. Le commissaire de la République, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir dans les cas prévus par la loi.