Pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est prélevé, sur la seconde part du solde de dotation globale d'équipement prévu à l'article 10 du décret du 18 février 1983 susvisé, une somme calculée d'après le rapport entre la population de la collectivité concernée et la population française totale, majoré de 10 p. 100. Cette somme est versée au département pour majorer la seconde part prévue au b de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé.