Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-116 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS (DGE))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-116 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS (DGE))
Le taux [*de concours de l'Etat*] défini à l'article 2 sert de base à l'inscription, par les départements, de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
Cette recette peut être inscrite soit globalement, soit dans chacun des chapitres d'investissement du budget des départements.