Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
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Un compte arrêté au 31 décembre de chaque exercice sera adressé à l'adhérent gratuitement sur sa demande, dans le premier trimestre de l'exercice suivant pour lui faire connaître le montant des sommes versées par lui affecté au fonds de répartition.