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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-694 du 4 août 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-694 du 4 août 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Le directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce les missions dont il est chargé, d'une part, sous l'autorité du commissaire de la République et, d'autre part, sous l'autorité du président du conseil général.

Il est conseiller technique du commissaire de la République pour l'exercice par ce dernier des pouvoirs de police administrative qui lui sont reconnus en matière de prévention et de lutte contre les incendies, sinistres et autres catastrophes.

Il assure la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant du service départemental d'incendie et de secours.

Il contrôle et coordonne l'emploi des divers corps de sapeurs-pompiers.

Il peut se voir confier une mission de coordination interdépartementale.

La direction des secours lui appartient dès son arrivée sur les lieux d'un sinistre et peut lui être confiée en cas d'application du plan Orsec.

Il participe aux études et recherches relatives à la prévention et à la protection contre l'incendie ainsi qu'à celles concernant l'organisation des secours.

Par ailleurs, il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction du service départemental d'incendie et de secours.

A ce titre, il assiste le président du conseil général, notamment :

Pour la préparation du budget ;

Pour la conclusion des marchés et des contrats ;

Pour l'élaboration du règlement du service.