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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-694 du 4 août 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-694 du 4 août 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Les centres de secours communaux sont institués, avec l'accord du conseil municipal, dans les communes pourvues d'un corps de sapeurs-pompiers et disposant d'un matériel de secours et de locaux suffisants.

Les centres de secours ainsi désignés sont tenus de mettre leur personnel et leur matériel à la disposition du service départemental d'incendie et de secours.

Les conditions d'intervention des centres de secours sont précisées dans un plan opérationnel départemental établi par le commissaire de la République.