Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-694 du 4 août 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-694 du 4 août 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Le règlement du service départemental est établi par le président du conseil général après avis de la commission administrative prévue à l'article 2 et approuvé par le conseil général.
Il fixe notamment les conditions dans lesquelles le service départemental apporte aux communes l'aide prévue à l'article 1er et peut effectuer les achats de matériel de secours et de lutte contre l'incendie pour le compte des communes et avec leur accord.