Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-694 du 4 août 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-694 du 4 août 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Les dépenses du service départemental comprennent notamment :
Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;
Les frais d'assurance du personnel et du matériel des centres de secours et éventuellement d'autres corps de sapeurs-pompiers ;
Les frais d'instruction ;
Le remboursement aux centres de secours de l'ensemble des dépenses occasionnées par leurs interventions dans le cadre du service départemental ainsi que les remboursements éventuels à d'autres corps de sapeurs-pompiers.
Les dépenses peuvent également comprendre, lorsque le règlement du service le prévoit :
Des subventions aux communes centres de secours à titre de participation aux traitements des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que pour l'achat et le renouvellement du matériel en service et pour l'exécution des améliorations reconnues nécessaires ;
Des subventions pour l'acquisition de matériel de première intervention destiné aux communes qui ne sont pas centres de secours ;
Des indemnités de fonctions prévues par les textes réglementaires ;
Les dépenses d'acquisition du matériel susceptible d'être mis à la disposition des communes centres de secours.