Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-694 du 4 août 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-694 du 4 août 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Les recettes du service départemental comprennent notamment :
Les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil général après avis de la commission administrative prévue à l'article 2 et du conseil général ;
La contribution du département ;
Les subventions des communes et des collectivités publiques ou privées ainsi que les subventions éventuelles de l'Etat ;