Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-694 du 4 août 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-694 du 4 août 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Il est établi chaque année un budget dont le président du conseil général assure la préparation et l'exécution en qualité d'ordonnateur ; le comptable est le comptable du département.
Les marchés sont passés conformément à la réglementation applicable aux marchés départementaux.
Dans le cas où il y a lieu à adjudication, celle-ci est passée au nom du service départemental par le président du conseil général assisté d'un maire désigné d'avance par la commission administrative.
Le comptable du département et le directeur départemental des services d'incendie et de secours sont appelés au bureau de l'adjudication.
Le président du conseil général représente le service en justice et dans les contrats avec le secours du directeur départemental des services d'incendie et de secours.