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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

La part des versements affectés au remboursement du prêt différé calculé conformément aux dispositions de l'article 33 ci-dessus est obtenue en divisant le montant de ce prêt différé par le nombre de mois de la période de remboursement prévu au contrat