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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-694 du 4 août 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-694 du 4 août 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Une commission administrative règle les questions intéressant le service départemental à l'exception de celles relatives à la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant du service.

Elle comprend [*composition*] :

Le président du conseil général, président.

Trois membres du conseil général élus par cette assemblée après chaque renouvellement triennal.

Quatre maires ou représentants du ou des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, élus pour la durée de leur mandat par l'ensemble des maires du département et répartis de la façon suivante :

Un maire représentant les communes ne possédant pas de centre de secours ;

Un maire représentant les communes sièges d'un centre de secours ;

Un maire représentant les communes sièges d'un centre de secours principal ;

Un représentant du ou des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.

S'il n'existe aucun de ces établissements dans les départements, le nombre de maires représentant les communes sièges d'un centre de secours principal est porté à deux.

Quatre officiers de sapeurs-pompiers ayant la qualité d'inspecteur adjoint au directeur départemental des services d'incendie et de secours ou chefs de corps, dont celui du chef-lieu du département, désignés par le président du conseil général.

Le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours.

Deux représentants des personnels sapeurs-pompiers professionnels et volontaires élus pour quatre ans [*durée du mandat*], à raison d'un par catégorie, parmi les sous-officiers, caporaux et sapeurs du département.

S'il n'existe pas de personnels sapeurs-pompiers professionnels dans le département, un deuxième représentant des sapeurs-pompiers volontaires est élu dans les mêmes conditions.

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours qui assure notamment la préparation et le secrétariat de la commission.

Des membres suppléants sont, en outre, désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

Le commissaire de la République est membre de droit de la commission administrative.

Il ne peut suppléé que par un membre du corps préfectoral.

La commission administrative se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande soit du tiers de ses membres, soit du commissaire de la République.