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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-694 du 4 août 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-694 du 4 août 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Le service départemental d'incendie et de secours a pour objet de mettre directement ou par l'intermédiaire des centres de secours des moyens en personnel et en matériel à la disposition des communes ne pouvant assurer leur propre service de secours et de défense contre l'incendie et des renforts à la disposition des communes possédant un corps de sapeurs-pompiers pour la lutte contre l'incendie et tous les autres sinistres.

Il procède, en outre, à l'étude des mesures relatives à la prévention, à la protection contre l'incendie et à l'organisation des secours.

Il constitue un établissement public départemental [*nature juridique*] doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il dispose à cette fin du personnel nécessaire à l'accomplissement de ces missions.

Il est créé par délibération du conseil général.