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Article 34 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 34 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)


Les sociétés de crédit différé doivent avant utilisation communiquer au ministre des finances et des affaires économiques qui statue dans les six mois [*délai*] et peut prescrire toute rectification ou modification, cinq [*nombre*] exemplaires des conditions générales de leurs contrats, projets de contrats, lettres d'envoi de contrats, avis d'attribution, prospectus et imprimés destinés à être remis aux adhérents ou distribués au public ou publiés [*information - publicité - contrôle de l'Etat*].

Toute publicité quelle qu'en soit la forme doit également être soumise au préalable au ministre des finances et des affaires économiques.

Les sociétés devront également soumettre au visa avec une note technique, leurs tarifs et les formules permettant de classer les adhérents en vue de l'attribution [*du prêt*].

Les visas accordés par le ministre des finances et des affaires économiques, par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition du ministre aux dates auxquelles ils sont donnés. Ils peuvent toujours faire l'objet de révocation [*visas du ministre des finances et des affaires économiques*].