Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Le montant du prêt différé des contrats revalorisables est calculé par différence entre, d'une part, le capital attribué, tel qu'il est calculé selon les dispositions de l'article 32 ci-dessus et, d'autre part, les versements d'épargne préalable portés au fonds de répartition.