Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements)
Toutes les commissions à caractère administratif dont la compétence s'exerce à l'échelon du département et qui ont été créées par un texte réglementaire cesseront de fonctionner le 30 juin 1984, à l'exception de celles qui auront fait l'objet, avant cette date, d'un décret prévoyant leur maintien et pris après avis du comité interministériel de l'administration territoriale.
A partir du 30 juin 1984, les commissions de même nature que celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être créées que par décret pris après avis du comité interministériel de l'administration territoriale.
Ces commissions sont modifiées après avis du comité interministériel de l'administration territoriale, soit par décret au Conseil d'Etat si elles ont été créées par décret en Conseil d'Etat en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.