Article 24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-389 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE ET A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS)
Article 24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-389 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE ET A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS)
Tout projet de réorganisation d'ensemble ou de fermeture, dans le département, d'une administration civile de l'Etat, d'un organisme chargé d'une mission de service public et non visé par l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ou d'unités de la gendarmerie nationale, et modifiant les conditions d'exécution du service rendu aux usagers, donne lieu à une concertation locale organisée par le préfet, à partir d'une étude d'impact réalisée par l'autorité qui est à l'origine du projet.
Cette étude d'impact analyse l'objet et le contenu du projet, et ses conséquences économiques et sociales. Elle précise les nouvelles conditions d'accès au service ainsi que les mesures d'accompagnement envisagées.
Quand le projet émane d'une autre autorité que le préfet, celui-ci dispose, à compter de la notification du projet accompagné de l'étude d'impact, d'un délai de trois mois pour conduire la concertation, à l'issue de laquelle il fait rapport au Gouvernement.