Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-389 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE ET A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-389 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE ET A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS)
Le préfet est tenu informé de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département par les responsables des établissements et organismes publics, des entreprises nationales ainsi que des sociétés et entreprises mentionnées à l'article 12.
Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics sont transmises pour information au préfet préalablement à leur signature.