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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Toute entreprise de crédit différé doit, à tout moment, pouvoir justifier qu'elle est en état de faire face à tous ses engagements.

Si cette justification n'est pas apportée ou si le contrôle du ministre des finances ou les vérifications effectuées par les commissaires contrôleurs font apparaître qu'une entreprise a fait aux adhérents des promesses fallacieuses ou qu'elle ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur, ou conformément à ses statuts, le ministre des finances peut demander au tribunal de commerce de prononcer la dissolution de l'entreprise.