Article 15-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-389 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE ET A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS)
Article 15-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-389 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE ET A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS)
Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat.
" Il arrête la répartition des locaux des cités administratives situées dans le département et arrête le règlement de coaffectation de chacune de ces cités conformément à un modèle approuvé par le ministre chargé du domaine.
" En sa qualité de syndic de ces cités administratives, le préfet arrête, après avis de chaque conseil de cité, l'état des charges de chacun des occupants. "