Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-389 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE ET A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-389 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE ET A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS)
Le commissaire de la République est l'unique ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques.
Le commissaire de la République est responsable sous l'autorité de chacun des ministres concernés, de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l'Etat dans le département. Il élabore, après consultation du collège des chefs de service prévu à l'article 20-1, un schéma départemental des implantations des services de l'Etat qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat dans le département pour une période de dix ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat dans le département et précise leur localisation.
" Il prend en compte notamment :
" 1° Les orientations fixées par les ministres concernés en matière d'implantation et de développement des services déconcentrés ;
" 2° Les projets des services déconcentrés de l'Etat dans la région définis par le préfet de région en application de l'article 14 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;
" 3° Le schéma départemental d'équipement arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du préfet. "