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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Les entreprises de crédit différé doivent communiquer au ministre des finances, sur sa demande et dans les formes et délais qu'il prescrit, tous renseignements et documents permettant de contrôler leur situation financière et la marche de leurs opérations, d'apprécier la valeur des éléments figurant dans leur bilan, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et, en général, tous renseignements que le ministre estime nécessaires à l'exercice du contrôle.