Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-389 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE ET A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-389 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE ET A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS)
Le préfet préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat dans le département, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative,
de celles mentionnées aux articles 4 et 40 du décret n° 59-307 du 14 février 1959 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires, ainsi que celles dont la compétence concerne exclusivement une des missions mentionnées à l'article 7 du présent décret.