Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-389 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE ET A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-389 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE ET A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS)
Le préfet prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département.
Il dirige, sous l'autorité de chacun des ministres concernés,
les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département. Il a autorité directe sur les chefs des services, les délégués ou correspondants de ces administrations, quelles que soient la nature et la durée des fonctions qu'ils exercent.
Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles au sens du présent décret.